Al-Khutba Les Fiançailles
Les fiançailles sont une promesse de mariage, non le mariage lui-même. Elles peuvent être rompues par l'une ou l'autre partie c'est unanimement permis selon les 4 madhabs. Cependant la rupture sans raison valable est moralement désapprouvée. Les cadeaux offerts pendant les fiançailles doivent être restitués selon la majorité des savants en cas de rupture.
Le Contrat de Mariage
Droits & Devoirs Mutuels
Ces devoirs sont unanimes entre les 4 madhabs :
An-Nafaqa : l'entretien financier (logement, nourriture, vêtements) même si l'épouse est plus riche
Le bon traitement (Mu'âshara bi-l-Ma'rûf) ne pas nuire, ne pas humilier
L'équité en cas de polygamie
Lui enseigner les bases religieuses
Lui permettre de visiter sa famille
Ne pas l'empêcher de ses droits conjugaux légitimes
Le Divorce en Islam
Al-Khul' est unanimement permis selon les 4 madhabs. La femme peut demander la séparation en restituant la dot (ou une partie).
Le Prophète ﷺ a accordé le Khul' à la femme de Thâbit ibn Qays ؓ qui dit que Je n'ai pas de reproches sur sa religion ou son caractère mais je ne peux pas supporter de vivre avec lui. Le Prophète ﷺ lui dit de lui rendre son jardin et de la laisser partir.
La divergence porte sur la nécessité d'une raison valable les Hanafi et Maliki l'exigent en principe, les Shafi'i et Hanbali le permettent même sans raison grave.
La Famille en Islam
"Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que Lui et que vous traitiez vos parents avec excellence." (Qur'an 17:23 · Al-Isrâ')
Le respect des parents vient immédiatement après l'adoration d'Allah. Un homme demanda au Prophète ﷺ qui méritait le plus sa bienveillance il répondit trois fois "Ta mère" avant de dire"Ton père."
Même si les parents sont non-musulmans, on leur doit le respect et la bonté dans ce qui est licite.
Le Prophète ﷺ a dit : "Celui qui veut que son gagne-pain soit abondant et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté."
Maintenir ces liens est une obligation islamique. Les couper (Qat' Al-Rahim) est l'un des grands péchés.
Cela inclut : parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins proches.
Important : maintenir les liens ne signifie pas cautionner les péchés. On peut maintenir le lien tout en refusant ce qui est interdit.
Avec Qui le Mariage est-il Interdit ?
Avant tout contrat, il faut s'assurer qu'aucun empêchement (mahram) ne rend l'union invalide. Ces interdits sont unanimes entre les 4 écoles, fondés directement sur le Qur'an (4:22-23).
Trois causes rendent le mariage interdit pour toujours, sans aucune divergence entre les 4 madhabs :
1. La parenté par le sang (nasab) : la mère et les ascendantes, la fille et les descendantes, la sœur, la tante paternelle, la tante maternelle, la nièce.
2. La parenté par allaitement (radhâ'a) : toute femme ayant allaité l'homme devient comme sa mère, et ses proches deviennent interdites de la même façon que par le sang. Les madhabs divergent uniquement sur le nombre de tétées requises : Hanafi et Maliki ne fixent pas de nombre minimal dès qu'il y a nutrition réelle ; Shafi'i et Hanbali exigent 5 tétées distinctes avant l'âge de 2 ans.
3. La parenté par alliance (musâhara) : la mère de l'épouse, la fille de l'épouse après consommation du mariage, l'épouse du père, l'épouse du fils, ces interdits demeurent même après un divorce.
Certains empêchements disparaissent avec le temps ou le changement de circonstances :
• Épouser deux sœurs en même temps, ou une femme et sa tante en même temps, interdit pendant la durée du premier mariage, permis après séparation ou décès.
• Épouser une femme déjà mariée, interdit absolu tant que son mariage est valide.
• Épouser une femme en période de ʿidda (délai de viduité après divorce ou veuvage), interdit jusqu'à la fin de ce délai.
• Épouser une femme polythéiste (non monothéiste), interdit par consensus. Le mariage avec une femme des Gens du Livre (chrétienne ou juive) est permis selon le Qur'an (5:5), bien que fortement déconseillé par prudence concernant l'éducation religieuse des enfants.
La Polygamie en Islam
La polygamie est permise par le Qur'an sous condition stricte de justice. Elle n'est ni une obligation ni une recommandation générale : c'est une permission encadrée.
Allah dit : « Épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes : deux, trois ou quatre. Mais si vous craignez de ne pas être justes, alors une seule. » (Qur'an 4:3)
Les 4 madhabs sont unanimes sur :
• La limite maximale de 4 épouses simultanées.
• L'obligation de justice matérielle entre les épouses : logement, nourriture, vêtements, nuits.
• L'impossibilité d'exiger une égalité parfaite des sentiments : seule l'équité dans le traitement concret est exigée, comme le confirme le verset suivant : « Vous ne pourrez jamais être tout à fait équitables entre les femmes, même si vous le désirez. Ne penchez pas tout à fait d'un côté. » (Qur'an 4:129)
Les juristes des 4 écoles s'accordent sur plusieurs conditions de fond, même sans texte unique les rassemblant :
Capacité financière : il est interdit d'épouser une seconde femme si l'on ne peut déjà pas assumer pleinement les droits de la première.
Justice dans la répartition : alternance équitable des nuits, sans favoritisme manifeste ni humiliation d'une épouse devant l'autre.
Information de la première épouse : bien que juridiquement non obligatoire dans la majorité des écoles, dissimuler un remariage relève de la tromperie (ghishsh) et peut, selon certains savants contemporains, justifier une demande de séparation pour préjudice.
Le Khul' : Divorce à l'Initiative de la Femme
Le Khul' permet à la femme de demander la dissolution du mariage en échange d'une compensation, généralement la restitution du Mahr.
Allah dit : « Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné, à moins que les deux ne craignent de ne pas observer les limites d'Allah. Si vous craignez cela, alors aucun blâme sur eux si elle se rachète. » (Qur'an 2:229)
Le Khul' est une rupture définitive (Bâ'in) à la demande de la femme : le mari ne peut pas la reprendre sans nouveau contrat. Les 4 madhabs reconnaissent ce droit, avec des nuances sur le montant exigible et sur le rôle du juge en cas de refus du mari.
La majorité des savants, dont les Maliki, considèrent que la 'Idda après un Khul' est d'un seul cycle menstruel complet, suffisant pour vérifier l'absence de grossesse. D'autres juristes, dont une partie des Hanafi et Shafi'i, retiennent la durée classique de trois cycles comme pour le divorce ordinaire. Cette divergence illustre la nature spécifique du Khul', distincte du Talâq classique.
La Hadâna : Garde des Enfants
En cas de séparation, la garde des enfants obéit à des règles précises dont le critère central, reconnu par tous les madhabs, est l'intérêt et la sécurité de l'enfant.
Tous les madhabs s'accordent : la garde est retirée à quiconque représente un danger prouvé pour l'enfant, danger physique (négligence, violence), danger religieux manifeste, ou incapacité avérée à assurer les besoins fondamentaux. Le remariage de la mère ne fait pas perdre automatiquement la garde dans toutes les écoles ; les Maliki et une partie des Hanafi considèrent que si le nouveau mari ne présente aucun risque pour l'enfant, la garde maternelle peut être maintenue. Dans tous les cas, le père garde l'obligation de pension (Nafaqa) envers ses enfants quelle que soit l'issue de la garde.
Les Conditions du Mariage Valide
Allah dit : « Parmi Ses signes, Il a créé pour vous, à partir de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la quiétude. Il a établi entre vous des liens d'affection et de miséricorde » (Sourate Ar-Rûm, 30:21). Pour que le mariage soit valide, plusieurs conditions et piliers doivent être réunis.
Le consentement complet des deux parties est indispensable à la validité du contrat. Le mariage se conclut par l'échange entre le Walî (tuteur de la femme) et le futur mari, en présence de témoins, selon une formule définitive appelée Al-Ijâb wal-Qabûl (l'offre et l'acceptation) : par exemple le tuteur dit « Je te marie ma fille pour telle dot », et le futur mari répond « Et j'accepte ». Un mariage à durée limitée dans le temps (mariage temporaire) n'est pas valide selon Ahl As-Sunna.
Le Prophète ﷺ a dit : « Aucun mariage n'est valide sans tuteur » (rapporté dans les recueils de Sunan). Le tuteur doit être un homme musulman, pubère, libre et sain d'esprit. L'ordre de préséance pour la tutelle matrimoniale est : le père, puis le fils, puis le frère, puis le plus proche parent mâle du côté paternel. Pour la femme vierge, le tuteur doit obtenir son accord ; son silence vaut acceptation. Pour la femme déjà mariée auparavant, son consentement explicite est requis.
Le Prophète ﷺ a dit : « Un mariage n'est jamais conclu sans la présence du tuteur de la femme et de deux témoins de conduite irréprochable » (rapporté par Al-Bayhaqî, Ad-Dâraqutnî et Ash-Shâfiʿî). Les témoins doivent être deux hommes musulmans pubères, sains d'esprit et de bonne conduite.
Allah dit : « Et donnez aux épouses leur dot de bon cœur » (Sourate An-Nisâ', 4:4). La dot est une obligation et appartient entièrement à l'épouse. Le Prophète ﷺ a encouragé à ne pas l'alourdir excessivement : « La plus bénie des femmes est celle dont le mariage coûte le moins » (rapporté par Ahmad, Al-Bayhaqî et Al-Hâkim). Il a dit à un homme sans moyens de chercher une dot même symbolique, « même une bague de fer » (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).
ʿAliyy ibn Abî Tâlib ؓ a dit : « Les gens sont dignes les uns des autres, qu'ils soient arabes ou non, tant qu'ils sont musulmans et croyants. » C'est sur cette parole que repose la position malikite.
D'autres savants, dont une partie des Hanafites, élargissent le Takâfu' à l'équivalence sociale, professionnelle ou de lignage, considérant que le tuteur peut s'opposer si l'époux n'est pas de rang comparable. Le Prophète ﷺ ayant lui-même épousé des femmes qui n'étaient pas de son rang social, le critère religieux demeure le plus solide.
Ne sont pas valides selon Ahl As-Sunna : le mariage sans dot, le mariage à durée déterminée (Nikâh Al-Mutʿa), le mariage contracté pendant la période de viduité (ʿIdda) d'une femme, le mariage Shighâr (l'échange de deux femmes en mariage sans dot réelle, chacune servant de contrepartie à l'autre), ainsi que tout contrat affecté d'un aléa majeur sur l'identité des époux ou la nature de la dot.
Droits et Devoirs Conjugaux
Allah dit : « Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance » (Sourate Al-Baqara, 2:228). Le Prophète ﷺ a dit : « Vous avez des droits sur vos femmes, et elles ont des droits sur vous » (rapporté par At-Tirmidhî).
L'épouse a droit à une nourriture, des vêtements et un logement convenables, à la satisfaction de ses besoins légitimes au sein du couple, et à la justice absolue en cas de polygamie. Le Prophète ﷺ a averti : « Celui qui a deux épouses et qui penche injustement vers l'une au détriment de l'autre viendra le Jour de la Résurrection le corps incliné d'un côté » (rapporté par At-Tirmidhî). Il a aussi dit : « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille » (rapporté dans le Musnad d'Ahmad).
L'épouse doit obéissance à son mari dans les limites de ce qu'Allah permet, sans que cela autorise un quelconque abus de sa part. Allah dit : « Comportez-vous de façon convenable envers elles » (Sourate An-Nisâ', 4:19), verset qu'Ibn Kathîr explique comme une invitation à la politesse et à la bonté réciproques. Elle préserve les biens de son mari, son honneur, et ne quitte le foyer qu'avec son accord. Le mari, quant à lui, doit traiter cette obéissance comme une responsabilité partagée et non un prétexte à l'autoritarisme.
Allah dit : « N'ayez pas de rapports avec elles tant qu'elles ne se sont pas purifiées. Mais une fois qu'elles sont pures, allez à elles comme Allah vous l'a ordonné » (Sourate Al-Baqara, 2:222). Sont explicitement interdits dans la relation intime : la pénétration anale, le rapport pendant les menstrues ou les lochies avant la purification complète, et la divulgation du secret intime du couple, le Prophète ﷺ ayant mis en garde contre le fait de dévoiler ce qui se passe entre époux.
Le mari ne doit pas interrompre l'acte sans l'accord de son épouse ni se retirer avant l'accomplissement de sa satisfaction, car cela pourrait lui nuire. Il est permis au mari de jouir de sa femme en période de menstrues hors de la zone comprise entre le nombril et les genoux : le Prophète ﷺ a dit à ce sujet : « Faites ce que vous voulez, sauf le rapport sexuel » (rapporté par Muslim).
Le Prophète ﷺ a recommandé un certain nombre de pratiques entourant le mariage :
- Le repas de noces (Al-Walîma) : à l'occasion du mariage de ʿAbd Ar-Rahmân ibn ʿAwf, le Prophète ﷺ lui dit : « Célèbre tes noces, même avec un simple mouton » (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).
- L'annonce publique du mariage : le Prophète ﷺ a dit que ce qui distingue l'union licite de l'union illicite, c'est de la rendre publique et joyeuse.
- Les invocations envers les jeunes mariés : il était dit au nouveau marié « Qu'Allah te bénisse, et que cette union soit source de bien pour vous deux » (rapporté par At-Tirmidhî).
- L'invocation avant le rapprochement intime : « Au nom d'Allah, Seigneur, préserve-nous de Satan et préserve-en notre descendance » (rapporté par Al-Bukhârî).
Les Réalités Humaines du Mariage
Le mariage est un acte d'adoration, mais il se vit dans un monde imparfait, traversé par des injustices, des blessures et des attentes. Cette section aborde des réalités souvent vécues en silence, à la lumière du Fiqh et de la compassion prophétique.
Le Walî n'est pas un simple exécutant administratif : il porte une responsabilité religieuse réelle envers la personne qu'il représente. Sa fonction est de protéger ses intérêts légitimes, pas de gérer des équilibres familiaux par confort personnel ou par crainte de déplaire à d'autres membres de la famille.
Un Walî qui retarde ou refuse un mariage sans motif religieux valable, par exemple uniquement pour des considérations de couleur de peau, d'origine ethnique, de pression sociale ou pour éviter un conflit familial, sort du cadre de sa fonction légitime. Le Fiqh appelle cela un ʿAdl injustifié (une opposition abusive du tuteur).
Dans ce cas, le juge (ou l'autorité religieuse compétente dans le contexte où vit la personne) peut intervenir pour autoriser le mariage, soit en désignant un Walî de remplacement, soit en validant directement l'union si toutes les autres conditions sont réunies. Cette possibilité existe précisément pour éviter qu'une personne reste indéfiniment prisonnière d'un refus injuste.
Les fiançailles (Al-Khitba) ne sont pas un contrat de mariage, mais elles engagent une relation de confiance entre deux familles. Le Fiqh exige qu'aucune information essentielle ne soit dissimulée durant cette période, en particulier tout élément qui changerait la décision de l'autre partie de poursuivre vers le mariage.
Cacher un projet de mariage parallèle, une situation matrimoniale existante, ou tout fait déterminant relève de la tromperie (Ghishsh), explicitement condamnée par le Prophète ﷺ qui a dit : « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres » (rapporté par Muslim). La personne trompée pendant les fiançailles a le droit plein et entier de rompre l'engagement sans aucun reproche religieux à se faire.
Certaines personnes se marient validement sur le plan religieux, mais sans la présence, le soutien ou la bénédiction de leur famille ou de leurs proches. Cette situation est douloureuse, et il est important de le reconnaître sans minimiser cette souffrance.
Sur le plan du Fiqh, la validité du mariage ne dépend en rien de la présence de la famille élargie ou des amis : elle dépend uniquement des conditions religieuses du contrat (tuteur, témoins, dot, consentement). Un mariage conclu dans la solitude, mais conforme à ces conditions, est pleinement valide et pleinement béni devant Allah, au même titre qu'un mariage célébré devant une large assemblée.
Allah ne mesure pas la valeur d'une union au nombre de personnes présentes ce jour-là, mais à la sincérité du cœur et à la conformité de l'acte à Sa loi.
L'attente d'un mariage qui ne dépend pas de soi, retardé par des circonstances familiales, sociales ou autres, est une épreuve réelle et reconnue. Le mariage en Islam n'est pas qu'un contrat : c'est un acte d'adoration, une recherche de quiétude (Sakîna) auprès d'un être avec qui partager la vie et la foi. Le désir sincère de se marier pour se préserver, fonder un foyer et vivre sa religion pleinement est un désir noble, jamais une honte.
Allah dit : « Quiconque craint Allah, Il lui ouvre une issue » (Sourate At-Talâq, 65:2). Cette promesse s'applique aussi à l'attente du mariage : la patience n'est pas la résignation passive, mais la persévérance active dans la droiture, sans céder au désespoir ni se précipiter vers des solutions contraires à la religion.
Il est par ailleurs reconnu par les savants que la difficulté actuelle à trouver un conjoint pieux et compatible est une réalité sociale de notre époque, et non une fatalité religieuse imposée par Allah à certaines personnes plus qu'à d'autres. Cette difficulté appelle à la patience, à la prière (notamment l'invocation Istikhâra), et non à l'auto-culpabilisation.